SPORT – Intérêt à agir et conciliation CNOSF

Cour Administrative d’Appel de Nancy, 19 juillet 2018 – N° 17NC01498

Commentaire :

Le cas ne s’était jamais posé. Le Juge administratif reconnaît l’intérêt à agir d’un club lésé par une décision fédérale adoptée suite à une conciliation devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) entre un autre club et une Fédération sportive.

 

La Cour Administrative d’Appel de Nancy, dans l’arrêt du 19 juillet 2018, en fait une application pratique.

En effet, la juridiction annule la décision prise par le comité exécutif de la fédération sportive, sur la base de la conciliation, comme fondée sur des faits matériellement inexacts, à la demande d’un club lésé par la décision mais non partie à la conciliation.

Il appartient par conséquent aux instances fédérales de veiller à prendre également en compte les intérêts des clubs tiers à la conciliation à peine d’instaurer une insécurité juridique pour la régularité des compétitions.

 

Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat, 22 juin 2017 – N° 398082 :

3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d’appel de Nancy, en jugeant que la société […] et l’association […] avaient, en l’espèce, un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision du comité exécutif de la Fédération du 28 juillet 2014, n’a pas commis d’erreur de droit ;

 

Extrait de l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy, 19 juillet 2018 – N° 17NC01498 :

28. Le comité exécutif a accepté purement et simplement la proposition du conciliateur, sans s’écarter du motif retenu par ce dernier. Il doit être regardé comme s’étant fondé sur ce seul motif, qu’il s’est approprié, pour accepter la proposition et, par suite, réformer la décision de la direction nationale de contrôle de gestion.

29. Or, il est constant que les 4 millions d’euros n’avaient pas été versé au club à la date de la proposition de conciliation et que ce versement n’était pas non plus intervenu à la date de la décision en litige. L’élément de fait déterminant sur lequel repose la proposition et la décision contestée est ainsi inexistant. Dès lors, la société […] et l’association […] sont fondées à soutenir que le comité exécutif de la Fédération […] s’est fondé sur des faits matériellement inexacts pour prendre la décision contestée.