Tribunal Administratif de Nancy – Jugement n°1900149 du 20 septembre 2020
Commentaire :
La Commune X envisageait de conclure un contrat avec un opérateur privé afin de proposer à ses administrés une solution alternative à la fibre optique. Les communes Y et Z, mitoyennes, souhaitant participer à ce projet, ont conclu avec la commune X une convention de financement. Cependant, suite à des difficultés techniques, les cocontractants de la Commune X refusèrent de la rembourser, des frais avancés.
Par conséquent, la Commune X émit des titres exécutoires à l’encontre des communes Y et Z, avant d’introduire un recours indemnitaire devant le tribunal administratif de Nancy.
Selon l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative, « lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Par une jurisprudence constante, un titre exécutoire émis entre deux personnes publiques, n’a d’exécutoire que le nom. Ainsi, la Cour Administrative de Bordeaux, dans un arrêt du 31 mai 2011 (N°10BX00995) considère, à juste titre, qu’un titre exécutoire émis à l’encontre d’une personne publique ne s’apparente nullement à un commandement de payer mais est un moyen par lequel la commune « se borne à demander … de lui verser diverses sommes sans prétendre le contraindre ».
Cependant, de façon surprenante, le Tribunal administratif de Nancy vient contredire cette logique, en refusant de voir dans un titre exécutoire, une demande indemnitaire :
4. Eu égard à leur nature, les titres exécutoires émis par la commune de X les 10 novembre, 14 et 16 décembre ne peuvent être regardés comme des demandes indemnitaires préalables au sens des dispositions précitées de l’article R 421-1 du code de justice administrative.
Cette vision de la juridiction n’a pas eu d’incidence particulière sur le contentieux, en présence d’une demande transmise par courrier, postérieurement à l’introduction du recours. Ainsi, au terme de ce contentieux, les communes Y et Z furent condamnées à verser à la Commune X, les sommes prévues dans la convention de financement.
Il n’en demeure pas moins, qu’avec cette jurisprudence, lui déniant son caractère de demande, le titre exécutoire entre deux personnes publiques traverse une crise existentielle. Lui qui n’avait pas de caractère exécutoire, se voit dénier sa qualité de demande, il n’est désormais plus rien …