Conseil d’Etat, 22 juin 2017 – N° 398082
Commentaire :
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt de principe considère que les décisions prises en toute indépendance par les directions nationales de contrôle de gestion (DNCG), sont au nombre des décisions prises par un organe interne d’une fédération, prises en son nom, et donc susceptibles, à ce titre, de faire l’objet d’une procédure de conciliation devant le CNOSF
Extrait de l’arrêt :
7. Considérant que, pour rejeter l’appel formé par la Fédération […] contre le jugement qui a annulé la décision du comité exécutif de la Fédération en date du 28 juillet 2014, la cour administrative d’appel s’est fondée sur les motifs qu’une décision de la direction nationale du contrôle de gestion ne saurait être regardée comme une décision prise par la Fédération […] dans un conflit auquel cette fédération est partie, de sorte que cette décision n’entrait pas dans le champ de la conciliation organisée devant le Comité national olympique et sportif français, et que le comité exécutif de la Fédération n’avait pas compétence pour revenir sur la décision prise initialement par la direction nationale du contrôle de gestion ;
8. Considérant, toutefois, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 132-2 du code du sport qu’il incombe aux fédérations qui ont constitué une ligue professionnelle de créer une direction nationale du contrôle de gestion ; que si le législateur a entendu garantir à cet organisme un pouvoir d’appréciation indépendant des autres organes de la fédération, il ne lui a pas conféré de personnalité morale distincte de la fédération ; qu’une telle direction présente, en conséquence, le caractère d’un organe de la fédération, au nom de laquelle elle prend les décisions relevant des compétences qui lui sont attribuées ; qu’il s’ensuit que les décisions ainsi prises par une direction nationale du contrôle de gestion sont au nombre des décisions prises par la fédération, au sens de l’article R. 141-5 du code du sport, soumises en vertu de cet article à la procédure de conciliation organisée devant le Comité national olympique et sportif français ; qu’il en résulte que la cour administrative d’appel de Nancy, en jugeant que la décision initialement prise par la direction nationale du contrôle de gestion ne pouvait être regardée comme une décision prise par la Fédération […] dans un conflit auquel cette fédération est partie, pour l’application de l’article R. 141-5 du code du sport, a commis une erreur de droit ;