Cette affaire est emblématique des problématiques rencontrées dans les demandes de protection internationale fondées sur des violences domestiques, en particulier lorsque le pays d’origine ne peut garantir une protection efficace.
Mme R., de nationalité albanaise, avait saisi la Cour après le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Elle craignait des persécutions et des atteintes graves en cas de retour en Albanie, en raison des violences répétées de son ancien compagnon. Elle avait également souligné l’ineffectivité des mesures de protection dans son pays, malgré plusieurs démarches pour obtenir une ordonnance de protection. Les menaces reçues, même après l’incarcération de son ex-compagnon, étaient appuyées par des éléments probants, notamment des documents médicaux et des témoignages décrivant l’impact profond de ces violences.
L’OFPRA avait considéré que la protection des autorités albanaises n’était pas systématiquement inefficace et que les craintes exprimées ne suffisaient pas à justifier une protection internationale, avait produit un mémoire en défense et invoquait une clause d’exclusion infondée. En réponse, la CNDA a analysé en détail la situation de Mme R., en s’appuyant sur des rapports internationaux et sur les pièces du dossier. La Cour a relevé que les violences subies et les menaces persistantes démontraient un risque réel en cas de retour en Albanie. Les autorités albanaises, bien qu’ayant adopté des lois contre les violences faites aux femmes, ne garantissent pas leur application effective, comme l’ont confirmé plusieurs sources de référence, notamment des rapports de l’OFPRA et du Département d’État américain.
La CNDA a conclu que, même si Mme R. ne pouvait être reconnue comme réfugiée au sens de la Convention de Genève, en l’absence d’appartenance à un groupe social spécifique, les atteintes graves qu’elle risquait de subir justifiaient l’octroi de la protection subsidiaire, conformément à l’article L.512-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). La Cour a donc annulé la décision de l’OFPRA et accordé à Mme R. la protection subsidiaire, reconnaissant ainsi la gravité des faits invoqués et l’absence de solutions de protection dans son pays d’origine.
Cette décision illustre le rôle essentiel de la CNDA dans la prise en compte des situations individuelles et dans la reconnaissance des lacunes des systèmes de protection des droits humains dans certains pays. Elle démontre également l’importance de l’analyse contextuelle et détaillée pour garantir une protection efficace aux personnes vulnérables et la nécessité de produire, en tant que possible, de nombreuses pièces pour étayer la requête.